J.O. 284 du 8 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 octobre 2006 fixant les règles de compétence de la commission des marchés d'Electricité de France


NOR : INDI0608781A



Le ministre délégué à l'industrie,

Vu le décret no 48-1442 du 18 septembre 1948 modifié instituant des commissions des marchés auprès d'entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 1949 modifié fixant la liste des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie auprès desquelles doivent être instituées des commissions des marchés, Arrête :


Article 1


Les marchés à passer par Electricité de France dont le montant hors taxes est égal ou supérieur à 40 millions d'euros sont soumis à l'avis préalable de la commission des marchés d'Electricité de France.

Article 2


Les avenants aux marchés passés par Electricité de France sont soumis à l'avis préalable de la commission des marchés d'Electricité de France s'ils entrent dans les catégories suivantes :

1. Avenants à des marchés initialement soumis à l'examen préalable de la commission, dont le montant majoré des montants des avenants antérieurs éventuels qui n'auraient pas été soumis à l'examen de la commission majore d'au moins 20 % le montant du marché.

2. Avenants à des marchés non examinés par la commission ayant pour effet de porter le montant rectifié des marchés initiaux au-delà de la limite du seuil de compétence définie à l'article 1er.

Article 3


Les marchés dont les montants hors taxes, éventuellement modifiés par voie d'avenants, sont compris entre 10 et 40 millions d'euros peuvent être soumis à l'examen préalable de la commission des marchés d'Electricité de France au titre dit de « l'éligibilité ».

Electricité de France communique au secrétariat de la commission la liste des marchés et avenants répondant à ces conditions.

Le président de la commission détermine les marchés à examiner dans les conditions qu'il lui appartient de définir en liaison avec la société.

Article 4


Les marchés dont les montants hors taxes sont compris entre 500 000 et 10 millions d'euros peuvent être soumis à l'examen a posteriori de la commission des marchés d'Electricité de France au titre dit de « l'évocation ».

Electricité de France communique au secrétariat de la commission la liste des marchés et avenants répondant à ces conditions.

Le président de la commission détermine les marchés à examiner dans des conditions qu'il lui appartient de définir en liaison avec la société.

Article 5


Pour les marchés faisant partie d'un ensemble de marchés ayant fait l'objet d'une même procédure de consultation, c'est le montant global des marchés qui est pris en considération.

Article 6


Les dispositions des articles 1er à 4 ne s'appliquent pas aux marchés pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie.

Article 7


L'arrêté du 14 août 1996 modifié est abrogé.

Article 8


Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la demande

et des marchés énergétiques,

F. Jacq